Amendement N° 1409 (Adopté)

(1 amendement identique : 4396 )

Déposé le 29 avril 2016 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.

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La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Dans son intitulé, les mots : « à la conduite du train » sont remplacés par les mots : « aux tâches de sécurité » ;

2° Au début, il est inséré un article L. 2221‑8 A ainsi rédigé :

« Article L. 2221‑8 A : Les personnels exerçant les tâches de sécurité ferroviaire listées par décret, sur le réseau ferré national lorsqu’il est offert une capacité d’infrastructure, sont soumis à une vérification de leur aptitude, dans les conditions et modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2221‑8.
« Les modalités de reconnaissance d’aptitude délivrée à l’étranger sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’organiser le contrôle de l’aptitude des personnels exerçant certaines tâches de sécurité nécessaires à la sécurité ferroviaire.

Ce contrôle est déjà prévu par les textes pour les conducteurs de train et dans le cadre de la réglementation européenne d’interopérabilité. Il n’existe en revanche à ce jour pas de cadre légal pour l’ensemble des autres personnels affectés à des tâches essentielles de sécurité (gestion des circulations, travaux, etc.) alors même que ces derniers concourent directement à la sécurité ferroviaire globale et qu’en conséquence ils sont soumis également à des vérifications d’aptitudes par les exploitants ferroviaires.

Le présent amendement consolide strictement la pratique actuelle quant aux salariés concernés (les salariés exerçant des tâches essentielles de sécurité fixées règlementairement). Les modalités d’agrément des praticiens, qui peuvent être des médecins du travail, de même que la liste des tâches de sécurité concernées et les conditions d’aptitudes requises, seront précisées par voie règlementaire.

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