Déposé le 29 avril 2016 par : M. Sirugue.
Après la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis :
« Suspension du contrat
« Art. L. 6222‑17‑1. – Avec l’accord de l’employeur, l’apprenti peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.
« Durant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation et bénéficie d’une allocation financée dans les conditions prévues à l’article L. 6325‑14‑1. »
En mai 2009, le Conseil de l’Union européenne, dans le cadre de la stratégie « Éducation et formation 2020 », a fixé un objectif stratégique ambitieux à la mobilité qui doit devenir « une réalité ». La mobilité apprenante, et particulièrement celle des jeunes, constitue en effet un investissement éducatif efficace au service du développement des compétences clés, de la lutte contre le décrochage scolaire, de l’employabilité, de la croissance et de l’inclusion sociale. Cette dimension a été intégré dans le cadre de la réforme des lycées.
Cet amendement vise à favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis comme pour les autres jeunes sans toutefois imposer aux entreprises d’en supporter le coût alors même que l’apprenti n’effectue aucun travail pour l’entreprise pendant cette période.
Ainsi, il propose que les effets du contrat d’apprentissage pendant la période de mobilité à l’étranger des apprentis soient suspendus ainsi que la rémunération versée par le chef d’entreprise. En parallèle, il ouvre la faculté aux OPCA de prendre en charge la formation des apprentis pendant trois mois au plus, alors que leur contrat de travail est suspendu.
Aujourd’hui, cette souplesse est réservée aux seuls contrats longs (douze mois au moins).
Durant la période de suspension l’apprenti est sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.