Déposé le 2 mai 2016 par : M. Bocquet.
Substituer aux alinéas 297 à 415 les onze alinéas suivants :
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 3123‑2 est ainsi rédigé :
« Ils peuvent être pratiqués après avis conforme annuel du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » ;
« 2° L'article L. 3123‑14 est ainsi rédigé :
« Art. 3123‑14. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification et l'emploi tenu, les éléments de la rémunération, le lieu de travail, la durée du travail, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies chaque mois des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat et, sauf dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail. Dans ces associations et entreprises les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Ces clauses ne peuvent être modifiées unilatéralement par une des parties au contrat » ;
« 3° Les articles L. 3123‑14‑2, L. 3123‑14‑3, L. 3123‑14‑4 et L. 3123‑14‑6 sont abrogés ;
« 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 3123‑16 est abrogé ;
« 5° L'article L. 3123‑18 est abrogé ;
« 6° L'article L. 3123‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19. – Chacune des heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 50 % ;
« 7° Les articles L. 3123‑21, L. 3123‑22, L. 3123‑23, L. 3123‑24 et L. 3123‑25 sont abrogés.
Le travail à temps partiel doit être mis en œuvre uniquement pour répondre à un véritable libre choix des salariés. Le contrat doit être précis et non modifiable unilatéralement. Les dispositions qui rendent caduques le minimum de 24 heures et les dérogations aux coupures et heures complémentaires maximum doivent être abrogées.
Tel est l'objet de cet amendement.
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