Déposé le 15 avril 2016 par : M. Straumann.
L’article L 716‑1 du code rural et la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et dans lesquels l’habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l’importance de la main‑d’œuvre accueillie lors des travaux saisonniers, lorsque le chef d’établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de quinze jours sur une période de douze mois consécutifs, toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum douze travailleurs. Pour les locaux destinés à recevoir de une à six personnes, la superficie minimale est de six mètres carrés pour le premier occupant et de quatre mètres carrés pour les suivants. Pour les locaux destinés à recevoir entre sept et douze personnes, la superficie minimale est de trente-deux mètres carrés pour sept occupants et de quatre mètres carrés par occupant suivant. La salle d’eau comporte des lavabos, des douches et des cabinets d’aisance en raison d’un pour huit personnes. Les lits peuvent être superposés. »
La réglementation applicable en matière d’hébergement de travailleurs saisonniers agricole ne prend pas en compte les réalités auxquelles sont confrontés les employeurs et les attentes des salariés, en particulier les jeunes étudiants, qui sont prêt à accepter des conditions d’hébergement rustiques sur une courte période.
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