Amendement N° 1535 (Tombe)

(14 amendements identiques : 1534 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 4273 )

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Azerot.

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Compléter cet article par les vingt-six alinéas suivants :

XIII. – Le livre 1er de la troisième partie du code du travail est complété par un titre ainsi rédigé :

«  TITRE VIII
«  MESURES D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE
«  Chapitre Ier
«  Affichage
«  Art. L. 3181‑1. – L'employeur affiche la répartition du temps de travail des salariés dans les locaux de travail et, le cas échéant, sur le réseau informatique interne de l'entreprise.
«  Cette répartition comprend les heures auxquelles commence et finit le travail, les horaires de pauses et la répartition du temps de travail sur la semaine.
«  Lorsque le calcul des heures supplémentaires est fait sur une durée supérieure à la semaine, la répartition du temps de travail est affichée pour la totalité de la durée considérée.
«  La mise en place et la modification de cet affichage respecte les délais prévus à l'article L. 3124‑2.
«  Art. L. 3181‑2. – Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des temps libres compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
«  Les délégués du personnel et les membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peuvent avoir accès ces documents.
«  Les salariés ont accès aux informations les concernant et peuvent en obtenir copie.
«  Chapitre II
«  Documentation et information
«  Art. L. 3182‑1. – L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
«  La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par décret en Conseil d'État.
«  Art. L. 3182‑2. – Lorsque le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
«  Chapitre III
«  Contrôle
«  Art. L. 3183‑1. – L'inspecteur du travail, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser la violation des dispositions du présent titre.
«  Le juge judiciaire peut notamment :
«  1° ordonner la fermeture du ou des établissements concernés, le dimanche et la nuit ;
«  2° ordonner l'inaccessibilité des serveurs de messagerie et du réseau informatique interne de l'entreprise aux horaires collectifs consacrés au temps libre ;
«  3° ordonner la suspension des conventions de forfait, lorsqu'un dépassement des durées maximales de travail est constaté ;
«  3° ordonner la suspension des dispositions conventionnelles relatives à l'organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, en cas de violation répétée des dispositions relatives à la prévisibilité de la répartition du temps de travail.
«  Le juge judiciaire peut assortir ses décisions d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'insérer un nouveau titre dans le livre 1er de la troisième partie du code du Travail qui prévoit des dispositions d'information pour les salariés et de contrôle par le juge judiciaire.

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