Déposé le 4 mai 2016 par : M. Blein.
Après la première occurrence du mot :
« association »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 44 :
« reconnue d'intérêt général par l'administration en application du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ».
La définition du champ des associations dont la participation à l'organe d'administration ou de direction permet d'alimenter le compte d'engagement citoyen, est un exercice délicat, car il faut caractériser l'intérêt général qu'elle doit poursuivre de façon suffisamment précise.
En effet, le concept « d'association d'intérêt général » n'existe pas stricto sensu dans la loi : c'est une reconnaissance réglementaire, de la part de l'administration fiscale, sous forme de rescrit fiscal.
La rédaction actuelle, issue d'un amendement de la commission des affaires économiques, reprenait le champ de la loi relative à l'économie sociale et solidaire, qui vise les associations d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou patrimonial et qui ont plus de trois ans d'ancienneté. Cette dernière condition avait pour objet d'éviter d'inclure un nombre trop important d'associations dans le champ des dispositions de la loi ESS.
Toutefois, le critère de l'ancienneté n'apparaît pas tout à fait satisfaisant. C'est pourquoi le présent amendement prévoit explicitement que seules les associations ayant bénéficié d'une habilitation à délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs, en application de l'article 200 du CGI, sous la forme d'un rescrit fiscal, constituent le champ pertinent pour délimiter le compte d'engagement citoyen.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.