Déposé le 4 mai 2016 par : M. Blein.
I. – Après l'alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :
« Dans la limite de neuf jours par an, les sommes versées au titre de ces jours de congés payés peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il s'agit d'encourager les employeurs à offrir effectivement des jours de congés payés, en reconnaissant que l'usage de cette faculté ouvre droit aux déductions fiscales du don et du mécénat.
En effet, tout don, en France, issu de citoyens comme de personnes morales, ouvre droit à une réduction d'impôt visant à l'encourager, et à impliquer l'État dans le développement de pratiques philanthropiques.
Le présent amendement ne constitue donc pas un avantage fiscal indu aux entreprises, simplement un alignement sur les dispositions déjà en vigueur en matière de don. Il vise à assurer que la pratique des jours de congés payés donnés par l'entreprise au bénéfice de l'engagement associatif se développe réellement ; dans le cas contraire, la présente disposition restera sans effet.
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