Déposé le 2 mai 2016 par : M. Robiliard, M. Arif, M. Germain, M. Goldberg, Mme Carrey-Conte, Mme Le Houerou, M. Blazy, M. Premat, M. Bardy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Bruneau, Mme Florence Delaunay, Mme Dombre Coste, Mme Zanetti, M. Hanotin, Mme Tallard, Mme Lousteau, M. Cherki, Mme Le Loch, Mme Corre, M. Laurent, M. Hutin, M. Aylagas, M. Juanico, M. Lesage, M. Muet, M. Vlody, M. Léonard, Mme Guittet.
I. – À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« accord »,
insérer les mots :
« de branche ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
S'agissant du CET, on ne comprend pas la volonté d'écarter l'application du principe de faveur. La convention ou accord de branche ne saurait donc avoir valeur subsidiaire.
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