Déposé le 29 avril 2016 par : M. Bricout.
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Réserve de trésorerie
« Art. L. 6323-24. – La réserve de trésorerie permet que les droits à rupture du contrat de travail fassent l’objet d’une réserve de trésorerie constituée dès l’embauche afin de sécuriser le cadre du licenciement aussi bien pour l’entreprise que pour le salarié en couvrant les frais liés au licenciement dans les conditions définies par la présente section.
« Il permet de constituer une réserve sur la base d’un pourcentage du salaire brut fixé par décret sachant que la référence se fait sur la base du calcul de l’indemnité de licenciement pour une rupture conventionnelle.
« Les droits cumulés ne peuvent excéder un certain nombre d’années fixées par décret. À l’issue de cette période, la contribution est arrêtée de fait.
« Ce droit à indemnité peut faire l’objet d’une contestation devant le juge. L'indemnité peut être diminuée ou relevée d’un pourcentage fixé par décret. ».
Pour des TPE et des PME être confronté aux licenciements est un moment difficile. Pour autant, les salariés doivent pouvoir prétendre à leurs droits à rupture du contrat de travail sans pour autant mettre en danger l’entreprise à un moment où elle connaît des difficultés et où les besoins en trésorerie sont faibles.
C’est pourquoi il paraît opportun que ces droits fassent l’objet d’une réserve de trésorerie constituée dès l’embauche afin de sécuriser le cadre du licenciement aussi bien pour l’entreprise que pour le salarié en couvrant les frais liés au licenciement.
La réserve de trésorerie est versée sur un fonds commun TPE/PME déposé à la caisse des dépôts et consignations. Ce fonds pourra être utilisé entre autre pour le cautionnement ou l’obtention de prêts pour l’entreprise.
Le fait de prévoir que l’indemnité peut être relevée ou diminuée par le juge selon un pourcentage connu vise à limiter les litiges.
Cet amendement vise à pérenniser l’entreprise d’une part, et à garantir l’indemnité de licenciement, d’autre part.
A la différence de la réserve de précaution, dispositif créé à l’article 29 bis suite aux travaux du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, la réserve de trésorerie est attachée aux salariés. A ce titre, ils peuvent la mobiliser lorsqu’ils le souhaitent.
Elle est intégrée au Compte Personnel d’Activité afin de renforcer son esprit et ses objectifs à savoir « l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel, en levant les freins à la mobilité ».
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