Déposé le 29 avril 2016 par : M. Duron, M. Olivier Faure.
Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑3 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le commissionnaire de transport peut facturer forfaitairement sa prestation ».
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le droit des commissionnaires de transport à facturer leur prestation sous forme de forfait.
Lié à son client, dit commettant, par un contrat de commission, le commissionnaire de transport est légalement défini comme celui qui organise en son nom et pour compte d’autrui, le déplacement avec libre choix du mode.
L’unique objet de sa prestation portant sur l’organisation du transport avec entière latitude quant aux voies et moyens, le commissionnaire facture traditionnellement au « forfait ».
Par ailleurs, une jurisprudence constante a fait de cet usage un critère subsidiaire de qualification du contrat lorsque les juges ne peuvent déterminer s’ils sont en présence d’un contrat de transport ou d’un contrat de commission.
La reconnaissance par la loi de cet usage permettrait donc de l’asseoir sur une base juridique plus solide.
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