Déposé le 29 avril 2016 par : M. Calmette, M. Caresche, Mme Laclais, M. Fourage, Mme Françoise Dumas.
L’article L. 6222‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans un secteur déterminé par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures. L’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »
Les entreprises du bâtiment contribuent largement à la formation d’apprentis (80000 par an). Nombre de chantiers se déroulent loin du siège de l’entreprise qui organise souvent la semaine sur quarante-heures de travail hebdomadaire réparti sur quatre jours (dix heures par jour).
Il convient alors pour des raisons évidentes d’organisation et de logistique de faire coïncider le temps de travail du maitre d’apprentissage avec celui de son apprenti.
Pour ces cas particuliers et à titre exceptionnel, le maitre d’apprentissage pourrait requérir ponctuellement la présence de l’apprenti au-delà de 35 heures sans que cette durée puisse excéder 40 heures.
L’employeur en informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail sous réserve du respect par l’entreprise des conditions préalables de mise en œuvre :
- à titre exceptionnel ;
- pour des raisons objectives ;
- relever d’un secteur défini par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, un accord de branche étendu pourra définir, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette dérogation pourra être accordée.
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