Déposé le 4 mai 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, Mme Filippetti, M. Blazy, Mme Guittet, M. Juanico, M. Galut, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, Mme Bruneau, M. Paul, M. Aylagas, Mme Troallic, M. Léonard, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que sur l'imputabilité des accidents du travail ».
En septembre 2015, le rapport remis par Bruno Mettling sur « Transformation numérique et vie au travail » pointait des lacunes en matière d'accidents du travail pour les télétravailleurs à domicile. Effectivement la présomption d'imputabilité défini à l'article L. 411‑1 du Code de la Sécurité Sociale comme « accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit » n'est plus aussi évidente pour les télétravailleurs à domicile tant la frontière entre vie privée et vie professionnelle est poreuse.
Conformément à l'objectif du gouvernement de clarifier et sécuriser les conditions d'exercice du télétravail, afin de favoriser son développement, il est indispensable de définir les conditions d'imputabilité des accidents du travail.
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