Déposé le 4 mai 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, Mme Filippetti, M. Blazy, Mme Guittet, M. Juanico, M. Galut, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Lepetit, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, Mme Bruneau, M. Paul, M. Aylagas, Mme Troallic, M. Léonard, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi.
Le premier alinéa de l'article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail exécuté à distance par un salarié de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci, quel que soit le statut juridique de l'employeur. »
Le télétravail peut s'inscrire dans l'organisation des entreprises quelle que soit leur forme juridique. Il convient donc de modifier le premier alinéa de l'article L. 1222‑9 afin de ne pas limiter l'employeur potentiel à une domiciliation comportant des locaux. En effet, toute entreprise a potentiellement vocation à recruter un ou plusieurs salariés en télétravail.
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