Déposé le 29 avril 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, Mme Filippetti, M. Blazy, Mme Guittet, M. Juanico, M. Galut, Mme Tallard, M. Bardy, M. Cherki, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Carrey-Conte, Mme Bruneau, M. Paul, M. Aylagas, Mme Troallic, M. Féron, M. Léonard, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, M. Amirshahi.
Après l'alinéa 50, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le chapitre III est complété par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Personnel professionnel des équipes pluridisciplinaires de santé au travail
« Art. L. 4623‑9. – Tout licenciement d’un professionnel de santé membre d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail qui participe au suivi des salariés tel que défini à l’article L. 4624‑1, est soumis aux procédures prévues aux articles L. 4623‑4 à L. 4623‑6.
« En cas d’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement, il bénéficie d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi dans les conditions prévues à l’article L. 4623‑7. » ».
La pluridisciplinarité dans les services de santé au travail (SST) a été entérinée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 suite aux accords paritaires de 2000. Elle a été ensuite renforcée par la loi de 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail. Cette évolution a fait consensus car l’émergence de nouvelles formes d’organisation du travail rendaient nécessaire un recours à de de nombreuses compétences.
Toutefois, les professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire, collaborateur médecin et infirmier (e) qui participent sous l’autorité du médecin du travail au suivi des travailleurs, ne bénéficient pas de la même protection que ce dernier.
Rien dans la dernière réforme législative des services de santé au travail de 2011 ou dans les décrets d’application n’est venu garantir l’indépendance professionnelle des infirmiers (e) du travail.
Selon le Code du travail, les infirmiers (e) embauchés par les entreprises sont mises à disposition des médecins du travail et ont pour mission de les assister dans leur activité, mais à la différence des médecins, ils restent subordonnés aux employeurs.
Le Groupement des infirmières du travail (GIT) avait espéré que la loi de 2011 redéfinirait leur statut. Malheureusement, le directeur général du Travail de l’époque, Jean-Denis COMBREXELLE n’avait pas suivi cette demande légitime en déclarant lors d’un colloque « Je ne suis pas certain qu’il faille des cadres contraignants, l’indépendance n’est pas une fin en soi ».
L’Ordre infirmier avait également demandé l’acquisition d’un statut de salarié protégé ainsi qu’un rattachement garantissant l’indépendance de l’exercice au sein de l’entreprise pour les infirmières de santé au travail.
Pour citer un exemple de la nécessité de couvrir l’exercice des professionnels de santé hors médecin, citons celui de la déclaration des accidents du travail (AT) délégué aux infirmiers (e) par certaines directions d’entreprises. Ces déclarations peuvent être source de pression de la part des employeurs qui souhaiteraient en diminuer le nombre.
Selon le rapport 2011 de la Commission présidée par Noël DIRICQ, conseiller à la cour des comptes, la sous déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a plusieurs origines. Elle peut être le fait des victimes, par ignorance de leurs droits ou par peur de perdre leur emploi. Elle peut être aussi le fait de la difficulté à faire le lien entre accident et travail. Mais elle trouve aussi son origine chez les employeurs.
Les entreprises s’acquittent en effet d’une cotisation à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la Sécurité sociale pour la prise en charge du risque professionnel. Pour celles de plus de 150 salariés, le taux de cette cotisation est en partie calculé en fonction du nombre de jours d’arrêt de travail prescrits liés aux accidents dans l’établissement au cours des trois dernières années. La tentation serait alors grande de minimiser les arrêts. Selon ce rapport, la sous déclaration des risques professionnels (AT et MP) aurait représenté entre 587 millions et 1,1 milliard d’euros de manque à gagner pour la Sécurité sociale en 2011.
Ajoutons enfin que ces professionnels de santé sont soumis au secret professionnel.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à étendre les mesures de protection au regard du licenciement dont bénéficie le médecin du travail aux professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire et participant au suivi des travailleurs au titre de l’article L 4624‑1 nouveau du code du travail.
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