Déposé le 2 mai 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard.
À l'alinéa 532, supprimer les mots :
« dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, ».
Les dispositions de l'actuel article L. 3141‑5 ne permettent qu'une transposition partielle de la directive européenne sur le temps de travail (2003/88/CE).
En effet, d'une part les périodes de congé maladie étrangères à un risque professionnel ne permettent pas d'acquérir de droit à congé alors même que la CJUE condamne toute distinction entre salariés malades fondée sur l'origine de la maladie (V. CJUE, 24 janvier 2012).
D'autre part, l'absence de dispositions prévoyant l'acquisition de congés payés en cas de maladie non professionnelle, et la limite d'une telle acquisition en cas de maladie professionnelle à une période ininterrompue d'un an, sont contraires au principe intangible du droit à quatre semaines de congé annuel minimum résultant de l'article 7 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 (modifiée depuis par la directive n° 2000/34/CE du 22 juin 2000, puis modifiée à nouveau et codifiée par la directive n° 2003/88/CE du 4 nov. 2003).
Pour cette raison, la Cour de cassation a, après un renvoi préjudiciel et en usant du principe de l'interprétation conforme, assimilé le congé maladie consécutif à un accident de trajet à une période de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé (cass. soc. 3 juillet 2012).
Toutefois, la directive n'étant pas d'application directe, la Cour de cassation n'a pu faire de même s'agissant d'un congé maladie consécutif à une maladie d'origine non-professionnelle.
Dans son rapport pour l'année 2013, la Cour de cassation a alors invité le législateur à modifier l'article L. 3141‑5 pour qu'il soit mis en conformité avec le droit européen.
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