Déposé le 2 mai 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Paul.
Après l'alinéa 308, insérer l'alinéa suivant :
« Est également considéré comme salarié à temps partiel le salarié en forfait-jours dont la convention individuelle de forfait prévoit un nombre annuel de jours travaillés inférieur à celui fixé par l'accord collectif visé aux articles L. 3121‑61 et L. 3121‑62. »
Cet amendement a pour objet de préciser que les salariés en forfait-jours réduit sont des salariés à temps partiel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.