Déposé le 2 mai 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Paul.
Après l'alinéa 322 insérer les deux alinéas suivants :
« La rémunération d'un salarié à temps partiel en forfait-jours par jour travaillé est au minimum égale à la rémunération par jour d'un salarié en forfait-jours occupant à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
« La charge de travail d'un salarié à temps partiel en forfait-jours ne peut être proportionnellement supérieure à la charge de travail moyenne d'un salarié en forfait-jours à temps plein. ».
Cet amendement vise à assurer aux salariés à temps partiel en forfait-jours le même niveau de protection que celui des salariés à temps partiel en heures, notamment en terme de rémunération et de charge de travail.
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