Déposé le 2 mai 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Paul.
I. – Après le mot :
« entreprise »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« qui, à la date de la publication de la présente loi, n'est pas conforme à l'article L. 3121‑62, peut être poursuivie pendant une durée de douze mois maximum à compter de cette publication sous réserve que l'employeur respecte les dispositions suivantes : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° L'employeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être rempli par le salarié ;
« 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
« 3°L'employeur organise deux fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle ».
L'adoption d'une nouvelle législation applicable aux conventions de forfait en jours nécessite de prévoir une période transitoire afin de donner du temps à la négociation collective de mettre les accords en conformité.
Cette période d'un an donne un calendrier aux partenaires sociaux pour intégrer les nouvelles dispositions dans leurs accords tout en permettant de maintenir temporairement l'application des conventions individuelles de forfait en jours existantes, pour ne pas déstabiliser les organisations de travail. Cependant, l'employeur doit, dans cette période, s'assurer du respect du droit à la santé au travail du salarié en forfait jours.
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