Déposé le 29 avril 2016 par : M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-6. – Des conciliateurs du travail habilités par l’autorité administrative compétente ont pour mission d’intervenir en prévention d’un différend entre salariés et employeurs. Ils peuvent être saisis par l’une ou l’autre des parties. ».
Cet amendement est une proposition alternative de prévention des conflits et différends individuels et collectifs. Actuellement, à peine 5 % des affaires sont réglées par l’étape obligatoire de conciliation prud’homale aussi il convient de développer de nouveaux outils encourageant la conciliation.
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