Déposé le 2 mai 2016 par : M. Vercamer, M. Richard.
À l'alinéa 405, après la référence :
« L. 3123‑19 »,
insérer les mots :
« et sauf acceptation expresse par le salarié d'une durée minimale de travail inférieure, ».
Cet amendement vise à prévoir le cas où le salarié à temps partiel, en raison notamment de la nature même de sa mission et du poste qu'il occupe au sein de l'entreprise, accepte expressément une durée minimale de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires.
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