Déposé le 21 avril 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II quinquies. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1242‑10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette période d’essai est d’un mois pour tout contrat de travail à caractère saisonnier quelle qu’en soit sa durée. »
Cet amendement a pour objet de fixer à un mois la période d’essai pour tout contrat de travail saisonnier.
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