Déposé le 29 avril 2016 par : M. de Courson, M. Richard, M. Vercamer.
Le second alinéa de l’article L. 4622‑6 du code du travail est complété par les mots : « ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».
Afin de s’acquitter des dépenses afférentes à la mission de santé au travail, les entreprises de moins de 500 salariés et celles sans service autonome sont contraintes d’adhérer à un organisme de santé au travail interentreprises sous statut associatif.
En l’état actuel du droit, la seule assiette légale de cette cotisation est le nombre de salariés, soit une cotisation dite per capita et les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Dans son rapport public thématique de novembre 2012 « Les services de santé au travail interentreprises : une réforme en devenir », la Cour des Comptes souligne qu’à peine la moitié des services interentreprises de santé au travail établissent la cotisation per capita, les autres retenant pour assiette la masse salariale plafonnée ou un système mixte. Aussi, bien que le mode de calcul de la cotisation soit fixé lors de l’Assemblée générale, ces services interentreprises se trouvent dans l’illégalité.
Pour pallier cette situation, cet amendement propose d’ouvrir la possibilité de calculer la cotisation sur la base de la masse salariale plafonnée afin que les services interentreprises puissent continuer à faire fonctionner ce système en toute légalité.
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