Déposé le 3 mai 2016 par : M. Olivier Faure.
Substituer aux alinéas 1 à 58 les deux alinéas suivants :
« I. – L'article L. 2232-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les organisations signataires peuvent, dans un délai de huit jours, demander la tenue de nouvelles élections professionnelles, organisée dans un délai maximal de deux mois. ».
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est aujourd'hui subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP. Or, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections peut s'opposer à un accord, mettant du même coup un terme à tout le processus de négociation. Il convient de tirer la conclusion de ce blocage en donnant la possibilité aux organisations signataires de demander la tenue de nouvelles élections professionnelles.
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