Déposé le 1er mai 2016 par : M. Germain, M. Robiliard, M. Bricout, M. Muet, M. Marsac, Mme Marcel, Mme Laurence Dumont, Mme Sandrine Doucet, M. Assaf, M. Lamy.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 1 du code du travail, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l'article L. 2284‑1 ».
II. – Le livre deuxième de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation
« Chapitre Ier : Missions
« Art. L. 2284‑1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :
« 1° D'établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;
« 2° D'établir, lorsqu'un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;
« 3° D'assurer, lorsque les négociateurs le demandent, un appui matériel à ces négociations.
« Chapitre II : Organisation et fonctionnement
« Art. L. 2284‑2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental.
« Art. L. 2284‑3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et d'organisations syndicales représentatives au niveau national.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.
« Art. L. 2284‑4. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d'un thème de négociation.
« Lorsqu'elle est saisie d'une demande du Gouvernement ou d'un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section compétente se réunit de plein droit et se prononce sur l'opportunité d'ouvrir une telle négociation.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
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