Déposé le 29 avril 2016 par : M. Touraine, M. Premat, Mme Imbert, M. Cordery, Mme Lignières-Cassou, Mme Martinel, Mme Marcel, Mme Capdevielle, Mme Louis-Carabin, Mme Bruneau, M. Fourage, M. Marsac, M. Germain, Mme Troallic, Mme Michèle Delaunay, Mme Lousteau, M. Cherki, M. Cottel, Mme Pochon, Mme Le Loch, M. Gille, M. Ballay, M. Laurent, M. Hutin, M. William Dumas, Mme Corre, Mme Sommaruga, M. Aylagas, M. Mennucci, M. Yves Daniel, Mme Le Dissez, Mme Orphé, M. Léonard, Mme Récalde, Mme Alaux, M. Gauquelin, M. Roig.
À l’alinéa 34, après la deuxième occurrence du mot :
« mots : »
insérer le mot :
« mutations, ».
Cet amendement vise à réintroduire la notion de « mutation » dans les mesures de reclassements possibles.
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur a l’obligation de rechercher une possibilité de reclassement compatible avec son état de santé. Les récentes décisions de la Cour de cassation démontrent que les juges élaborent une jurisprudence protectrice des droits du salarié en exigeant de l’employeur qu’il recherche de manière active un poste compatible à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise. Au vu du périmètre d’application de ce reclassement, il convient de conserver la possibilité pour un employeur de muter son salarié sur un autre site du groupe afin d’optimiser les chances de maintien dans l’emploi du salarié, comme le préconisent les travaux du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).
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