Amendement N° 2283 (Tombe)

Déposé le 29 avril 2016 par : Mme Got.

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Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs compétentes peuvent également engager des négociations relatives à l’indemnisation des salariés saisonniers bénéficiant d’un contrat de travail intermittent au titre de l’article L. 3123‑33 du code du travail pendant les périodes non-travaillées en raison de la nature de ce type d’emploi. »

Exposé sommaire :

L’expérimentation du contrat intermittent en l’absence d’accord de branche par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a montré qu’une des raisons du non-recours à ce type de contrat résidait dans l’absence d’ouverture du droit à l’indemnisation de l’assurance chômage pendant les périodes non travaillées du contrat intermittent, qui sont parfois plus longues que les périodes travaillées.

Ainsi, les salariés qui ne sont pas assurés de trouver un emploi dans les périodes non travaillées se retrouvent finalement plus précarisés que s’ils avaient conclu un CDD car ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits au chômage. De ce fait, le dispositif rate ses objectifs d’une sécurisation dans l’emploi alors qu’il permet normalement, sur le long terme, plus de sécurité qu’une série de CDD.

Afin de renforcer l’attractivité des contrats intermittents saisonniers, cet amendement vise à inviter les partenaires sociaux à négocier les conditions d’indemnisation de ces salariés pour les périodes non-travaillées.

Il s’agit d’une alternative à l’amendement n°2282.

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