Amendement N° 2425 (Tombe)

(13 amendements identiques : 1871 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2426 2427 2428 2430 2431 )

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Charroux.

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Substituer aux alinéas 186 à 237 les dix-neuf alinéas suivants :

«  II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
«  I. – L'article L. 3121‑43 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 3121‑43 . – Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les cadres qui cumulativement :
«  1° disposent d'une réelle autonomie de décision dans l'organisation de leur emploi du temps ;
«  2° dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
«  3° dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. »
«  II. – L'article L. 3121‑44 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 3121‑44 – La convention de forfait en jours prévue à l'article L. 3121‑39 détermine le nombre de jours travaillés par an, dans la limite de deux cent dix-huit jours, ainsi que la durée annuelle prévisionnelle en heure à partir de laquelle le forfait est établi. Le taux de majoration applicable à la rémunération des heures supplémentaires, c'est-à-dire des heures effectuées au-delà du nombre d'heures prévisionnel et dans la limite des deux cent dix-huit jours, ne peut être inférieur à 25 %.
«  La durée quotidienne maximale de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peut excéder dix heures. Cette durée maximale de travail est susceptible de dérogations ponctuelles dans des conditions fixées par convention ou accord de branche, ou, à défaut, par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces dérogations ne peuvent pas conduire à méconnaitre le temps de repos quotidien minimal prévu à l'article L. 3131‑1.
«  La durée hebdomadaire maximale de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peut excéder quarante-huit heures. Cette durée maximale de travail est susceptible de dérogations ponctuelles dans les conditions décrites par convention ou accord de branche, ou, à défaut, par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces dérogations ne peuvent pas conduire le salarié à travailler plus de 60 heures hebdomadaires.
«  Les organisations liées par une convention de forfait en jours ouvrent des négociations sur ce thème dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elles disposent d'un an pour conformer les conventions et accords à ces nouvelles dispositions. »
«  III. – Les articles L. 3121‑45 et L. 3121‑48 sont abrogés.
«  IV. – L'article L. 3121‑46 est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
«  Le suivi du temps et de la charge de travail du salarié en forfait en jours, organisé conformément aux accords collectifs prévus à l'article L. 3121‑39, est placé sous la responsabilité de l'employeur. »
«  Le salarié déclare chaque semaine à son employeur sa durée de travail hebdomadaire. En cas de dépassement récurrent des durées maximales de travail prévues à l'article L. 3121‑44, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces durées. »
«  V. – Après l'article L. 3121‑48, il est inséré un article L. 3121‑49 ainsi rédigé :
«  En cas de dépassement récurrent des durées maximales de travail prévues à l'article L. 3121‑44, un salarié, un délégué du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise peuvent alerter l'employeur.
«  L'employeur informe le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque alerte. Lorsqu'au moins deux alertes sont déclenchées sur les douze derniers mois, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut, le comité d'entreprise, peut recourir à un expert.
«  Lors de chaque alerte l'employeur procède sans délai à une enquête avec l'institution qui l'a déclenché et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. Si c'est un salarié qui a déclenché l'alerte, l'enquête est menée avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut, les délégués du personnel.
«  En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou l'institution qui a déclenché l'alerte ou mené l'enquête, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose un encadrement des forfaits jours, dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail instauré par les lois Aubry pour les salariés cadres.

Depuis plusieurs années, la France est régulièrement condamnée par le comité européen des droits sociaux pour non conformité du forfait jours avec la Charte sociale européenne (notamment CEDS, 16 nov. 2001, récl. coll. 9/2000,CFE-CGC c/ France ; CEDS, 23 juin 2010, CEDS, 8 déc. 2004, récl. coll. 22/2003,CGT c/France ; CEDS, 23 juin 2010, récl. coll. 55/2009,CGT c/France), au motif qu'il contribue à porter atteinte à la santé des salariés concernés.

Parallèlement, la Cour de cassation a dans des arrêts récents invalidé de nombreux accords de branche mettant en œuvre le dispositif des forfaits jours car ils ne comportaient pas les garanties suffisantes en matière de respect de la santé des salariés. Cette situation crée de l'insécurité juridique qui rend d'autant plus urgente une intervention du législateur en la matière.

Le présent amendement vise donc à mettre en conformité les forfaits jours avec le droit européen. La rédaction proposée prévoit que le forfait jours est limité aux seuls cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. Elle soumet également ce dispositif aux durées horaires maximums quotidiennes et hebdomadaires, ce qui n'est pas le cas avec la législation actuelle. Enfin, elle renforce les obligations qui pèsent sur l'employeur en matière de contrôle de la charge de travail, ainsi que les moyens à la disposition des institutions représentatives du personnel pour alerter l'employeur.

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