Déposé le 30 avril 2016 par : M. Richard, M. Santini, M. Pancher, M. Zumkeller.
Les départements peuvent recevoir pour une durée d’expérimentation de deux ans à compter du 1er juillet 2016, la partie des données mentionnées à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale concernant la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.
Dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et sous réserve d’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ces données peuvent être traitées pour élaborer et déployer des campagnes annuelles ciblées d’information du public sur les solutions les plus économiques pour se rendre au travail, notamment les services de transport public ou le covoiturage réguliers.
Les critères d’évaluation de l’expérimentation après chaque campagne d’information, notamment par le résultat d’enquêtes conduites auprès des personnes informées, seront définis par décret. »
Cet amendement vise à développer la pratique du co voiturage et s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par ce projet de loi, à savoir, instituer de nouvelles libertés pour les entreprises et les actifs.
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