Déposé le 2 mai 2016 par : M. Travert, M. Ferrand.
Après l'alinéa 452, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l'article L. 3132‑26 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « an » est remplacé par les mots : « année civile » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. ».
Dans le cadre de la mission d'information commune sur l'application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ont été réalisées des auditions des représentants des administrations concernées, des branches et secteurs impactés, de certains syndicats, des élus locaux et de certaines entreprises où les négociations ont eu lieu. Les travaux de la mission d'information commune ont ainsi permis d'esquisser un premier bilan de l'application du volet relatif au travail dominical de la loi.
L'article 250 de cette loi a apporté plusieurs modifications au dispositif permettant au maire d'accorder, par arrêté, l'autorisation d'ouvrir certains dimanches aux commerces. Le nombre de dimanches pouvant ainsi faire l'objet, pour chaque commerce, d'une ouverture dominicale passe de cinq à douze par année civile, leur liste étant arrêtée avant le 31 décembre de l'année précédente. Cependant, l'arrêté du maire doit désormais être pris après avis simple du conseil municipal, ainsi qu'avis conforme (ou l'absence d'opposition dans un délai de deux mois) de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre, lorsque le nombre de dimanche excède cinq. Par ailleurs, pour les commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés, le nombre de dimanches après-midi pouvant être ouverts est réduit du nombre de jours fériés pendant lesquels ce commerce est ouvert, dans la limite de trois. Enfin une concertation annuelle doit avoir lieu sous l'égide du préfet en réunissant les maires, président d'EPCI, associations de commerçants, syndicats et représentants des employeurs du commerce de détail.
L'application de ces dispositions, permettant l'ouverture dominicale des commerces jusqu'à douze dimanches par an, semble avoir posé des difficultés, du fait de l'absence d'informations précises des maires sur le régime et les délais applicables.
En ce qui concerne les procédures et calendriers de mise en œuvre, alors que la décision du maire n'était précédemment enserrée dans aucun délai ni obligation de consultation, il est désormais nécessaire de consulter les représentants locaux des employeurs et des salariés, de recueillir l'avis du conseil municipal et, si le nombre de dimanche excède cinq, l'avis conforme ou implicite de l'organe délibérant de l'EPCI, en temps utile pour que l'arrêté municipal puisse être pris avant le 31 décembre de l'année précédente. Selon les informations recueillies, il apparaît que certains maires n'ont pas été en mesure d'effectuer ces consultations et de prendre l'arrêté correspondant avant le 31 décembre 2015, interdisant de facto aux commerces d'ouvrir exceptionnellement tout dimanche de 2016.
Ainsi, cette date butoir du 31 décembre de l'année précédente apparaît en pratique à la fois trop rapprochée pour que les commerces organisent en concertation avec leurs salariés une ouverture pour les soldes de janvier, et trop éloignée quand il s'agit de fixer plus d'un an à l'avance les ouvertures dominicales de décembre.
Cet amendement a donc pour objet d'introduire plus de souplesse dans la détermination par les maires des dimanches ouvrables, en ouvrant la possibilité de modifier en cours d'année la liste des dimanches concernés, en respectant les mêmes formes (consultation des organisations syndicales et patronales, du conseil municipal et, lorsque le nombre de dimanche excède cinq, de l'organe délibérant de l'EPCI) et un délai minimal de deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
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