Déposé le 25 avril 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑8‑1. – Dès lors que l’employeur a accompli toutes les diligences requises pour satisfaire aux obligations de l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2, l’impossibilité de réaliser les visites ne constitue pas un manquement à ses obligations.
« En cas d’impossibilité du service d’organiser les visites médicales, le président du service de santé au travail interentreprises saisit le préfet de région qui prend, après consultation du comité régional d’orientation des conditions de travail, toutes mesures permettant le respect des obligations relatives au suivi de santé au travail. » ; ».
L’objet de cet amendement est de limiter la responsabilité de l’employeur dès lors que ce dernier aura accompli toutes les diligences requises pour satisfaire aux obligations de visite médicale du travail.
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