Déposé le 2 mai 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Après le dixième alinéa de l'article L. 3132‑25‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux entreprises de moins de onze salariés implantées dans les zones touristiques. »
Cet amendement vise à exempter les entreprises de moins de onze salariés implantées dans les zones touristiques de l'obligation de compensation salariale, puisqu'elles ne sont pas couvertes par des accords collectifs, et ce afin de prendre en compte les difficultés qui peuvent être rencontrées par les petits commerçants, qui n'ont pas toujours la possibilité d'offrir de telles contreparties.
Ils pourraient être contraints de ne pas ouvrir, alors que la concurrence mieux outillée pourrait le faire.
Il conviendrait de limiter la disposition d'exemption des commerces de moins de onze salariés aux zones touristiques, puisque son objet est de protéger les petits commerçants indépendants, souvent très nombreux dans les zones touristiques, contrairement aux zones commerciales dont ils sont quasiment absents.
Cette disposition ne peut qu'être favorable à l'animation et à l'attractivité des centres villes. Elle redonnerait cohérence au système sans pénaliser l'économie générale des zones touristiques. En effet, elles protègeraient les commerces indépendants de moins de onze salariés et ce, sans porter préjudice aux enseignes ayant déjà signé un accord collectif. Ceux-ci se verront octroyer un repos compensatoire en contrepartie du travail dominical.
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