Déposé le 4 mai 2016 par : M. Carvalho.
Après l'alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants :
« Chapitre 1erbis
« Nature de la relation de travail
« Art. L. 7341‑2. – Le travailleur mentionné à l'article L. 7341‑1 ne peut être regardé comme ayant avec la plateforme un lien de subordination juridique ou de dépendance économique caractéristique du contrat de travail lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Il exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, à un registre des entreprises de transport ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
« 2° Il définit librement ses horaires, ainsi que la durée et sa charge de travail ;
« 3° Il n'existe aucun lien d'exclusivité entre la plateforme et le travailleur.
« Pour l'application du présent article, il n'y a pas lieu de rechercher si la plateforme contrôle l'exécution de la prestation ou peut exercer un pouvoir de sanction sur les travailleurs. »
Le présent amendement vise à instituer une présomption de salariat au regard du développement des nouvelles formes de travail issues du numérique et de l'augmentation du nombre de travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement dépendants.
Ces travailleurs sont aujourd'hui privés deux fois de protection : n'étant pas salariés, ils ne peuvent prétendre à la protection juridique qu'offre le code du travail ; n'étant pas réellement indépendants, ils ne bénéficient pas de la protection économique que donne la multiplicité des donneurs d'ordre.
Comme le soulignait en janvier le Conseil supérieur du numérique, « le développement des plateformes dites d'économie collaborative renforce ces enjeux car elles créent parfois des situations de dépendance importante des travailleurs à une plateforme, que ce soit en termes de revenus ou de conditions de travail, sous couvert d'un statut d'indépendant. »
Pour remédier à cette situation, il importe d'instituer une présomption de salariat pour ces « faux » indépendants. C'est l'objet du présent amendement, qui complète utilement les dispositions introduites en commission en matière de responsabilité sociale des plateformes.
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