Amendement N° 4281 (Tombe)

Déposé le 30 avril 2016 par : Mme Laclais, Mme Lang, M. Gagnaire, M. Fourage, Mme Françoise Dumas, Mme Michèle Delaunay, M. Bapt.

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I. – Après l’article L. 6331‑62 du code du travail, sont insérés deux articles L. 6331‑62‑1 et L. 6331‑62‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6331‑62‑1. – Les particuliers employeurs visés à l’article L. 7221‑1 qui emploient au moins un salarié, financent une contribution qui ne peut être inférieure à 0,05 % du montant des rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs pendant l’année de référence.

« Cette contribution sert au financement d’actions définies à l’article L. 6313‑1 du code du travail au bénéfice des particuliers employeurs.
« Cette contribution est versée, à titre dérogatoire, à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche pour la collecte de la contribution formation des salariés des particuliers employeurs – AGEFOS PME. Les fonds consacrés à la formation des particuliers employeurs sont comptablement séparés des fonds destinés à la formation des salariés du particulier employeur.

« Art. L. 6331‑62‑2. – Les dispositions de l’article L. 6331‑59, du second alinéa de l’article L. 6331‑60 et des articles L. 6331‑61 et L. 6331‑62 sont applicables à cette contribution.

« II. – L’organisme paritaire collecteur agréé désigné en application de l'article L. 6331-62-1 exerce une mission d’intérêt général en accompagnant tout au long de sa vie le particulier employeur en matière d’information et de formation concernant l’exercice de sa fonction d’employeur. Il bénéficie de la part des administrations et organismes de sécurité sociale des informations lui permettant de remplir cette mission. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de créer unfonds d’assurance information et formation du particulier employeur. Son objectif est de favoriser l’exercice de la responsabilité des 3,6 millions de particuliers employeurs vis-à-vis des 1,6 million de salariés qu’ils emploient.

Sur le modèle de ce qui existe pour les professions libérales ou pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, il est proposé de créer une contribution, à hauteur de 0,05 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence, qui permettra de financer, dans le cadre d’une mission d’intérêt général, des actions d’information et de formation à destination des particuliers employeurs pour l’exercice de cette fonction.

Cette contribution serait gérée par l’OPCA désigné par la branche, pour la formation des salariés, mais les fonds sont gérés à part pour accompagner les particulier employeurs en matière d’information et de formation concernant l’exercice de sa fonction d’employeur.

Pour plus de simplicité,les dispositions sont insérées dans la partie du Code du travail qui prévoit déjà une contribution spécifique de 0,15 % au bénéfice des salariés du particulier employeur en matière de formation. Toujours dans un souci de simplicité, il est prévu les mêmes modalités de collecte.

Le fonds devra enfin être agréé en vertu des dispositions générales du Code du travail. Comme pour les fonds d’assurance formation cités en exemple, des dispositions réglementaires permettront d’en préciser le régime. Elles sont prévues aux articles R.6331‑47 et suivants et R.6331‑63 et suivants du Code du travail.

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