Amendement N° 4291 (Tombe)

Déposé le 30 avril 2016 par : M. Savary, Mme Descamps-Crosnier, M. Naillet, M. Frédéric Barbier, M. Calmette.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la fin de l'article L. 1262‑2 du code du travail, les mots : « et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement » sont remplacés par les mots : « , que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, et que la tâche du salarié soit conforme à l’activité habituelle, stable et continue de l’entreprise qui le détache dans le cadre d’une prestation de service internationale de main d’œuvre ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter la possibilité offerte à une entreprise de travail temporaire établie hors de notre territoire national de recourir au détachement, aux seuls salariés qu’elle emploie pour effectuer en France une tâche qui est conforme à son activité « habituelle, stable et continue » c’est-à-dire de celle de son établissement à l’étranger.

Ne serait donc plus éligible au détachement tout salarié dont la tâche effectuée dans notre pays est différente de l’activité de l’entreprise de prestations de services internationales de main d’œuvre dans son pays d’origine.

Il s’agit ici de réaffirmer le principe tacite qui sous-tend l’esprit originel du détachement : le lien entre l’activité de l’employeur et la tâchedu salarié détaché, puisque le détachement a pour unique raison d’être l’accompagnement des échanges réels de biens et de services. Or ce principe s’est traduit dans la législation européenne (et nationale par transposition) par un simple lien contractuel entre l’employeur et son salarié.

La proposition de directive de révision de la directive 96/71/CE dite « détachement », présentée par la Commission européenne le 8 mars dernier, va d’ailleurs dans le sens du présent amendement, car elle réfère pour la première fois à la notion de « tâche » du salarié comme étalon de mesure de la durée du détachement (article 1er introduisant un article 2 bis dans la directive 96/71/CE).

De même, l’article 4 de la directive 2014/67/UE d’exécution de la directive détachement de 1996 prévoit que pour déterminer le caractère véritable du détachement d’un travailleurs,« il convient d’examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation ».

Exclure du détachement cette catégorie de travailleurs employés par des sociétés de prestations de services internationales de main d’œuvre permettrait que leurs cotisations sociales ne soient plus celles de leur pays d’origine, mais celle du pays d’accueil, ce qui renchérirait considérablement le coût de ces travailleurs et mettrait définitivement un terme à la concurrence sociale déloyale que ce type de dévoiement du détachement de travailleurs à engendrer ces dernières années.

Tel est l’objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion