Déposé le 1er mai 2016 par : M. Sirugue.
Supprimer l'alinéa 1.
L'alinéa 1er entendait préciser la définition des cadres non soumis aux dispositions de droit commun sur la durée du travail, les repos et les jours fériés : l'article L. 3111‑2 dans sa rédaction actuelle prévoit que sont exclus de l'application de ces dispositions les cadres dirigeants, le projet de loi prévoyant de préciser qu'ils s'agit des cadres participant à la direction de l'entreprise, reprenant sur ce point une jurisprudence de la Cour de cassation.
Cette précision pourrait toutefois avoir un effet restrictif excessif et non souhaité : en effet, dans certains secteurs d'activité, les cadres dirigeants d'un établissement ont clairement des responsabilités, une indépendance dans la gestion de leur emploi du temps et une capacité de décision très autonome, sans pour autant qu'ils ne participent à la direction de l'entreprise dont ils relèvent par ailleurs. Ces cadres ne sont pas aujourd'hui soumis aux dispositions de droit commun en matière de durée du travail ou encore de repos.
Cet amendement a pour objet de supprimer cette précision, qui pourrait avoir pour effet de faire basculer de nombreux cadres dirigeants, qui n'y sont aujourd'hui pas soumis, dans le régime de droit commun.
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