Déposé le 2 mai 2016 par : M. Sirugue, M. Cavard.
Après l'alinéa 108, insérer les trente-deux alinéas suivants :
« Sous-section 4
« Congé sabbatique
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142‑26‑1. – Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
« Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331‑1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
« Art. L. 3142‑26‑2. – L'employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l'entreprise au titre du congé ou en fonction du niveau de jours d'absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.
« L'employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l'article L. 3142‑104 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l'article L. 3142‑103 et selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142‑103.
« Art. L. 3142‑26‑3. – L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
« Art. L. 3142‑26‑4. – À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315‑1.
« Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142‑26‑5. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142‑26‑1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :
« 1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
« 2° La condition d'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;
« 3° La durée minimale dans l'entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142‑26‑1 ;
« 4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142‑26‑2, L. 3142‑104 et L. 3142‑105 ;
« 5° Les conditions et délais d'information de l'employeur par le salarié de sa demande de congé ainsi que de la date de son départ et de la durée envisagée de ce congé.
« Art. L. 3142‑26‑6. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Sous-paragraphe 1
« Règles générales de prise du congé
« Art. L. 3142‑26‑7. – À défaut de stipulations dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142‑26‑5, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
« 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142‑26‑1 ;
« 3° Les conditions et délais mentionnés au 5°de l'article L. 3142‑26‑5 sont fixées par décret ;
« 4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142‑116 sont fixés par décret.
« Sous-paragraphe 2
« Report de congés payés
« Art. L. 3142‑26‑8. – À défaut de stipulations dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142‑26‑5, les articles L. 3142‑110 à L. 3142‑114 s'appliquent. »
Cet amendement propose de déplacer les dispositions relatives au congé sabbatique, qui figurent dans la section couvrant les congés d'évolution des parcours professionnels, vers la section 1 relative aux congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale : en effet, le congé sabbatique étant généralement pris pour des raisons personnelles, il n'y a pas lieu de l'inclure dans une section qui retrace les congés d'évolution des parcours professionnels.
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