Déposé le 30 avril 2016 par : M. Savary.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 1262‑4‑4, il est inséré un article L. 1262-4-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262‑4‑4‑1. – Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil mentionnés à l’article L. 4532‑10, le maître d’ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d’affichage sur les lieux de travail, les informations sur la règlementation qui leur est applicable en application de l’article L. 1262‑4. L’affiche est facilement accessible et traduite dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés.
« Un décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette obligation et notamment le contenu des informations mentionnées au premier alinéa. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262‑4‑4-1 ».
Le manque d’information des salariés détachés notamment en matière de rémunération minimale, de durée du travail, de congés et de sécurité au travail constitue un obstacle au respect de leurs droits comme l’a relevé l’avis du Conseil économique, social et environnemental sur le détachement publié en septembre dernier.
Aussi, le présent article prévoit-il, dans chaque grand chantier (chantiers de plus de 10 000 hommes-jour), l’affichage par le maître d’ouvrage d’informations relatives au droit du travail applicable traduites dans au moins l’une des langues parlées dans chacun des États d’origine des salariés détachés.
En outre, le présent amendement prévoit de soumettre le non-respect de cette obligation à une amende administrative.
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