Déposé le 30 avril 2016 par : M. Savary.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après le même article L. 8271-3, il est inséré un article L. 8271‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271‑3‑1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 peuvent transmettre aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 767‑1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l’application des règlements et accords internationaux européens de sécurité sociale.
« Les agents de l’organisme mentionné à l’article L. 767‑1 du code de la sécurité sociale peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) assure notamment le rôle d’organisme de liaison entre les organismes français et les institutions étrangères de sécurité sociale pour l’application des règlements européens et des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale. Il assiste les organismes de sécurité sociale, français ou étrangers, les assurés et employeurs dans l’instruction des dossiers, en matière de détermination de la législation applicable aux travailleurs mobiles et est appelé à gérer des demandes dérogatoires ou exceptionnelles en matière de détachement de travailleurs. Par ailleurs, il gère une base des formulaires européens de législation de sécurité sociale relatifs aux détachements.
Les agents de contrôle compétents en matière de lutte contre le travail illégal (Inspection du travail, police et gendarmerie nationale, URSSAF, MSA, administration fiscale et douanière notamment) peuvent, lorsqu’ils constatent une situation de détachement transnational de travailleurs frauduleux susceptible de caractériser une infraction de travail illégal, disposer de renseignements ou de documents permettant au CLEISS d’accomplir les missions qui lui sont dévolues pour l’application des règlements européens et des accords de coordination en matière de sécurité sociale.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le CLEISS dispose de renseignements ou de documents, comme les formulaires précités, utiles aux agents de contrôle compétents en matière de lutte contre le travail illégal dans l’accomplissement de leur mission.
Or, en l’absence de disposition législative les y autorisant expressément, les agents de contrôle habilités en matière de lutte contre le travail illégal et les agents du CLEISS ne peuvent pas se communiquer réciproquement les renseignements ou documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.
C’est pourquoi le présent amendement autorise les agents compétents en matière de lutte contre le travail illégal et les agents du CLEISS à échanger entre eux ces renseignements ou documents.
Il permettra aux agents de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal et aux agents du CLEISS de mettre en commun les informations dont ils disposent en matière de détachement transnational de travailleurs afin de gagner en efficacité dans l’accomplissement de leurs missions respectives.
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