Déposé le 3 mai 2016 par : M. Olivier Faure.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au 12° de l'article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l'article L. 2143‑16‑1 du code du travail, ».
L'article L. 2143‑16‑1 du code du travail prévoit la possibilité pour le délégué syndical de recourir à ses heures de délégation afin de participer à des négociations ou des concertations à d'autres niveaux que celui de l'entreprise, ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.
Pour parvenir à une meilleure sécurité juridique, en particulier au regard du risque accidents de trajet, le présent amendement leur octroie explicitement la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles dans le cadre de ces activités.
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