Déposé le 4 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie et l'emploi » ;
2° À l'article L. 324‑1, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers l'autonomie et l'emploi », et à la fin, les mots : « ayant pour but l'accès à la vie professionnelle » sont supprimés ;
3° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III est supprimée ;
4° Les articles L. 324‑2, L. 324‑3, L. 324‑4 et L. 324‑5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 324‑2. – L'accompagnement mentionné à l'article L. 324‑1 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.
« Art L. 324‑3. – Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une allocation versée par l'État et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.
« Cette allocation est incessible et insaisissable.
« Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« Art. L. 324‑4. – La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont ni étudiants, ni en formation, ni en emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements réciproques conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
« Art. L. 324‑5. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;
« 2° Les modalités de fixation de durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
« 3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
« 4° Les modalités d'attribution, de modulation et de suppression, ainsi que les modalités de versement de l'allocation prévue à l'article L. 324‑3. »
« 5° L'article L. 324‑6 est abrogé. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus antérieurement au 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'à leur terme.
Cet amendement vise à transposer les modifications des articles relatifs au droit à l'accompagnement vers l'autonomie et l'emploi dans le code du travail applicable à Mayotte.
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