Déposé le 30 avril 2016 par : M. Letchimy, Mme Orphé, M. Hammadi, M. Germain, M. Vlody, Mme Berthelot, M. Lurel, M. Aylagas, Mme Alaux, M. Jalton.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 756‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’une exonération ».
II. – Après les mots : « L. 723‑1 », rédiger la fin de l’alinéa comme suit : « de manière totale la première année suivant la date de création de l’activité, puis dégressive pour s’annuler au terme de la quatrième année d’exercice dans des proportions fixées par un décret pris en Conseil d’État. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet article instaure une dégressivité de l’exonération des cotisations sociales sur 4 ans en remplacement de l’exonération totale actuelle de 24 mois, à enveloppe constante, pour les travailleurs débutant une activité non salariée dans les départements et régions d’outre-mer. Selon la nouvelle configuration, la première année pourrait rester entièrement exonérée avant l’introduction d’une progressivité du taux de cotisation pour atteindre les niveaux du régime de croisière (de 9 % et 15 % selon les activités concernées). Cette disposition vise à limiter l’effet de seuil qui existe actuellement et qui est de nature à désinciter au développement d’activités durables. En effet, les entrepreneurs ne sont pas toujours en mesure d’anticiper la hausse subite et non progressive de leur taux de cotisations sociales et ne prennent pas toujours en compte cette augmentation des charges dans leur business plan, ce qui porte atteinte à leur pérennité.
L’alinéa final serait ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑6‑2, la personne débutant l’exercice d’une activité indépendante non agricole bénéficie d’une exonération des cotisations et contributions, à l’exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642‑1 et L. 723‑1, totale la première année suivant la date de création de l’activité puis dégressive pour s’annuler au terme de la quatrième année d’exercice dans des proportions fixées par un décret pris en Conseil d’État. »
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