Déposé le 4 mai 2016 par : le Gouvernement.
Le sixième alinéa de l'article L. 5132‑15‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, le contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Ces prolongations peuvent être accordées par Pôle emploi ».
Cet amendement vise à améliorer la prise en charge des personnes les plus éloignées de l'emploi par les structures d'insertion par l'activité économique.
Il étend la dérogation à la durée maximale du contrat de travail des salariés en atelier et chantier d'insertion (ACI). Limités à vingt-quatre mois, ces contrats de travail peuvent être prolongés à titre exceptionnel lorsque les salariés âgés de cinquante ans et plus ou les personnes reconnues comme travailleurs handicapés rencontrent des difficultés faisant obstacle à leur insertion dans l'emploi.
Tout en maintenant son caractère exceptionnel, cette dérogation doit pouvoir être étendue aux personnes les plus éloignées de l'emploi et rencontrant des difficultés persistantes d'insertion professionnelle, au cœur de la mission des ACI. Cette prolongation demeure encadrée et dérogatoire : Accordée par Pôle emploi, elle doit reposer sur un examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre des vingt-quatre premiers mois. Cette possibilité de prolongation ne pourra excéder 60 mois de parcours afin de conserver la vocation de sas vers le marché du travail des structures d'insertion.
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