Déposé le 4 mai 2016 par : le Gouvernement.
Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de trois mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d'un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l'apprentissage, bénéficiaient d'une bourse nationale du second degré ou d'une bourse de l'enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l'enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage.
Un décret détermine les conditions et les modalités d'attribution de cette aide, ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l'aide. Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage de bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi et le montant mensuel de l'aide sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.
L'autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents pour accorder l'aide à la recherche du premier emploi peuvent vérifier l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes tendant au bénéfice de l'aide. Outre le reversement de l'aide accordée auquel il donne lieu, le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.
L'autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui assurent la gestion de l'aide à la recherche du premier emploi peuvent en confier le paiement à l'Agence de services et de paiement.
L'accompagnement des jeunes diplômés vers l'emploi se heurte à la faiblesse des dispositifs de soutien financier existants. Le présent amendement a pour objet de pallier cette faiblesse en créant une aide à la recherche du premier emploi destinée aux jeunes d'origine modeste qui recherchent leur premier emploi après l'obtention de leur diplôme.
Cette aide sera versée mensuellement pendant une durée de quatre mois aux jeunes qui viennent d'obtenir un diplôme à finalité professionnelle dont la liste sera précisément fixée par décret. Cette liste comprendra plusieurs diplômes de l'enseignement supérieur et de l'enseignement scolaire, notamment CAP, baccalauréat professionnel, BTS, DUT, Licence, Licence professionnelle, Master et diplôme d'ingénieur...
L'aide sera réservée aux jeunes qui bénéficiaient d'une bourse nationale du second degré ou d'une bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme par la voie scolaire ou universitaire. Elle bénéficiera également, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses, aux jeunes diplômés qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage.
L'autorité académique ou, pour les diplômés de l'enseignement supérieur, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont chargés du versement de l'aide. Ils sont également compétents pour contrôler l'exactitude des informations fournies à l'appui de la demande d'aide. Les déclarations frauduleuses feront l'objet d'une demande de reversement de l'aide accordée. Elles sont également passibles des sanctions pénales prévues par l'article 441-6 du code pénal qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir d'une personne publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
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