Déposé le 4 mai 2016 par : Mme Filippetti.
À l'alinéa 6, supprimer par deux fois le mot :
« soit ».
L'article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d'une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d'activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.
La seule « baisse des commandes ou du chiffre d'affaires », même sur plusieurs trimestres, ne devrait pas pouvoir constituer un motif économique de licenciement, conformément à une jurisprudence constante depuis la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique. En effet une entreprise peut réaliser de très importants profits quand bien même ses commandes ou son chiffre d'affaires serait en baisse sur plusieurs trimestres. Avec cette disposition, des entreprises florissantes pourraient licencier pour motif économique, sans contestation possible par le salarié.
Le critère des « pertes d'exploitation pendant plusieurs mois » révèle a priori une mauvaise situation financière. Il est toutefois possible pour une société de ne présenter que le résultat d'exploitation sans prise en compte des amortissements et immobilisations, qui peuvent expliquer à elles seules un résultat négatif. Le juge devrait donc pouvoir apprécier concrètement la réalité des pertes d'exploitation, une fois neutralisés ces immobilisations ou amortissements.
En ce qui concerne le critère de la trésorerie, il est possible pour une société d'organiser une mauvaise trésorerie passagère, par exemple en concentrant ses dépenses sur une courte période etc. Seule une lecture par le juge sur une période longue devrait permettre de caractériser des difficultés, en aucun cas une simple photographie de la trésorerie.
Il convient donc que ces critères soient apprécié dans leur ensemble et non de manière isolée.
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