Déposé le 2 mai 2016 par : M. Gille, M. Bardy, Mme Florence Delaunay, Mme Bruneau, Mme Martinel, Mme Filippetti, M. Galut, Mme Zanetti, Mme Dombre Coste, M. Marsac, M. Germain, M. Bricout, M. Cottel, Mme Sandrine Doucet, M. Laurent, Mme Corre, M. Juanico, M. Hutin, Mme Marcel, Mme Orphé, M. Léonard, M. Pouzol, M. Colas, M. Arif.
I. – Après l'alinéa 107, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3121‑32. – I A. – Une convention ou un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 108, supprimer la référence :
« Art. L. 3121-32. – »
Le présent amendement a pour objet de maintenir la hiérarchie des normes actuellement applicable entre accord de branche et accord d'entreprise ou d'établissement en matière de fixation du taux de majoration des heures supplémentaires.
Cet amendement propose ainsi de maintenir la possibilité donnée à la branche professionnelle, si elle le souhaite, de rendre impératif le taux minimal de majoration des heures supplémentaires afin que, le cas échéant, aucun établissement ou entreprise de la branche ne puisse déroger à ce taux.
En demandant son application aux entreprises du champ couvert, la branche remplit ainsi pleinement sa fonction régulatrice des conditions de concurrence dans un secteur d'activité, évitant les phénomènes de moins-disant.
En effet, le taux de majoration des heures supplémentaires est un élément impactant directement la politique de rémunération, la masse salariale brute des entreprises et leurs marges de manœuvre budgétaires.
Laisser à l'appréciation de la branche professionnelle le taux minimal de majoration des heures supplémentaires est d'autant plus important dans des secteurs professionnels de main-d'œuvre, essentiellement, ou remplissant des missions d'intérêt général.
Enfin, le présent amendement ne modifie pas la législation ‒ actuellement applicable ‒ relative à la primauté de l'accord d'entreprise concernant la détermination du contingent annuel des heures supplémentaires et qui est régie par l'article L. 3121‑11 actuel du code du travail.
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