Déposé le 2 mai 2016 par : M. Gille, M. Bardy, Mme Florence Delaunay, Mme Bruneau, Mme Martinel, Mme Filippetti, M. Galut, Mme Zanetti, Mme Dombre Coste, M. Marsac, M. Germain, M. Bricout, M. Cottel, Mme Sandrine Doucet, M. Laurent, Mme Corre, M. Juanico, M. Hutin, M. Kemel, Mme Marcel, Mme Orphé, M. Léonard, M. Pouzol, M. Colas, M. Arif.
À l'alinéa 449, substituer aux mots :
« d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche ».
les mots :
« de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».
Le présent amendement a pour objet de reconnaître la faculté de la branche professionnelle à rendre impératives ses dispositions conventionnelles concernant la dérogation à la durée minimale du repos quotidien des salariés.
La possibilité de déroger à la durée minimale de repos quotidien est un paramètre susceptible d'affecter à la fois les conditions de la concurrence et la qualité de service au sein d'un champ d'activité donné. La durée minimale de repos quotidien des salariés, au vu de son caractère structurant, doit donc pouvoir relever en priorité de la branche professionnelle si cette dernière l'estime nécessaire.
Le présent amendement vise donc à restaurer la législation actuellement applicable.
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