Amendement N° 4554 (Tombe)

Déposé le 30 avril 2016 par : M. Gille.

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I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt fixé à 50 % des dépenses de formation réalisées dans le cadre d’un abondement par le titulaire du compte personnel de formation défini au 2 du II de l’article L. 6323‑4 du code du travail, dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par an.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses effectivement sont supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».

II. – La perte de recettes pour l’État, les organismes de sécurité sociale ou les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt pour les particuliers investissant dans leur formation professionnelle.

Ce dispositif vise à encourager la mobilisation du compte personnel de formation et à surmonter le blocage engendré par certaines mesures de la loi du 5 mars 2014.

Il est proposé d’inscrire dans la loi un crédit d’impôt fixé à hauteur de 50 % des dépenses de formation dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par an, afin d’encourager la responsabilisation dans la sécurisation des parcours professionnels de chacun.

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