Déposé le 4 mai 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 17, insérer deux alinéas suivants :
« Art. L. 7342‑3‑1. – Les dispositions des articles L. 7342‑2 et L. 7342‑3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.
« Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »
Cet amendement apporte plusieurs précisions à l'article voté par la commission des affaires sociales :
- Il précise que seuls les travailleurs indépendants sont concernés. En effet, les travailleurs salariés ne sont pas concernés par le dispositif, puisqu'ils bénéficient déjà de l'ensemble des droits attachés à ce statut.
- De même, les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 7411‑1, qui sont des salariés en vertu du code du travail, ne sont pas concernés.
- Les plateformes n'auront à prendre en charge les cotisations en matière d'accident du travail et de formation, ainsi que les frais liés à la validation des acquis de l'expérience (VAE), que si le travailleur indépendant a une activité significative. Un seuil de chiffre d'affaires sera fixé par décret.
- Enfin, il est important de garantir que les obligations découlant de la responsabilité sociale ne pourront constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur.
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