Déposé le 4 mai 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
Après le mot :
« entreprise »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 13 :
« rendue nécessaire par une évolution structurelle ou conjoncturelle et objectivable du secteur d'activité de l'entreprise menaçant, à terme, cette dernière de faillite, et visant à la sauvegarde de sa compétitivité ; ».
Cet amendement vise à préciser la rédaction actuelle de cet alinéa qui transpose législativement la jurisprudence de la Cour de cassation relative au licenciement économique visant à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
L'arrêt « Pages jaunes » du 11 janvier 2006 (n°05‑40.977) ainsi que l'arrêt « Dunlop » du 21 novembre 2006 (n°05‑40.656) ont établi la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de licenciement économique visant à préserver la compétitivité d'une entreprise. Il convient, en la matière, d'apprécier si des évolutions structurelles (transition numérique dans le cas de pages jaunes) ou conjoncturelles (augmentation du prix des matières premières dans le cas de Dunlop) pouvant dépasser le cadre strict du secteur d'activité de l'entreprise concernée, justifient la mise en œuvre d'un plan de licenciement économique par anticipation des difficultés à venir.
Le concept de « compétitivité » n'est législativement pas défini et renvoie à une pluralité d'acceptations de ce terme en vogue dans les milieux économiques. C'est pour pallier cette absence de définition stricte que la Cour de cassation encadre rigoureusement ce motif de licenciement économique, l'employeur devant apporter la preuve objective que le plan mis en œuvre est une réponse à une situation structurelle ou conjoncturelle afin d'anticiper un risque de faillite.
Il convient donc, si le législateur décide de codifier la jurisprudence existante, de donner des éléments de précision sur une notion vague et assortie de conditions strictes par la Cour de cassation.
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