Déposé le 4 mai 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
Après le mot :
« contraire »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« en fonction de la situation économique nationale et internationale du secteur d'activité ainsi que de la situation du groupe. ».
Cet amendement vise à fonder l'appréciation des difficultés économiques d'une entreprise sur la situation économique du secteur d'activité d'une entreprise rattachée à un groupe ainsi que sur la situation du groupe lui-même.
Le premier facteur permet d'apprécier si le secteur d'activité de l'entreprise se trouve dans une situation de crise conjoncturelle ou structurelle. En cas de crise conjoncturelle, il existe des aménagements permettant de préserver l'emploi, tel que le chômage partiel. En cas de crise structurelle, il semble infondé d'évaluer la pertinence d'un plan de licenciement économique au vu du résultat global d'un groupe implanté dans d'autres secteurs ou dans d'autres pays. Par ailleurs, la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, établie que « les difficultés économiques doivent s'apprécier non au niveau de l'entreprise ou de la division, mais du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient » (arrêt du 8 juillet 2008 n° 06‑43.802 et arrêt du 26 juin 2008 n°07‑41.228).
Le second facteur permet, lorsque le secteur d'activité ne traverse pas de crise identifiée, d'apprécier la pertinence du plan de licenciement économique au vu de la situation particulière de l'entreprise pouvant résulter d'erreurs de gestion, auquel cas une évaluation sur la base de la situation économique du groupe ne semble pas non plus fondée. Par ailleurs, dans ce dernier cas, il convient de rappeler que le reste de l'article offre des garanties contre d'éventuels plans de licenciement économique abusifs.
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